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Actualités : Presse et Récompenses

« Par arrêté du 12 avril 2024 de la Ministre de la Culture, Michel Laval a été nommé au grade de Chevalier de l’Ordre des Arts et des lettres ».



Michel Laval, fondateur du cabinet ML&A, s’entretient avec Philippe Bilger dans l’émission « Philippe Bilger les soumet à la question ».

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Le département droit des affaires a établi une lettre d’information (cliquez ici  » Covid-19-Lettre d’information- Etat d’urgence sanitaire : impact en droit des affaires ») présentant le détail des mesures prises par le Gouvernement, ainsi qu’une synthèse sur les effets que la situation actuelle pourrait engendrer sur les contrats et les procédures en cours.

 

 

L’équipe Corporate est classée dans la catégorie « Pratique réputée » pour ses opérations jusqu’à 75 M€.

 

La Directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016, sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, a été transposée en droit français par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, relative à la protection du secret des affaires, publiée au Journal officiel du 31 juillet 2018.

Marie Frisch, avocate au sein du Pôle Contentieux des affaires, a publié dans la revue Lexbase un article intitulé « Loi relative à la protection du secret des affaires : une définition et un régime juridique ».

L’équipe Corporate est classée dans la catégorie « Forte Notoriété » pour son expertise en LBO – Lower Mid-Cap et Small-Cap.

Michel Laval, Kevin Dailly et Oriane Rocher ont récemment conseillé :

Alsei, développeur spécialiste de l’immobilier d’entreprise, pour l’acquisition du promoteur Davril puis de la société anonyme Fontaine aux Prêtres.

Digiteka, l’un des leaders de la vidéo instream en Europe, à l’occasion de sa reprise par les groupes Rossel et Ouest France.

H8 Collection, groupe hôtelier de luxe, lors de l’acquisition de l’hôtel Castel Beau Site sur la côte de granit rose en Bretagne, puis pour l’entrée dans son capital du groupe familial Labruyère Eberlé.

ML&A a été récompensé par l’incontournable guide « Décideurs » dans le classement 2018 de la catégorie « Forte Notoriété » des meilleurs cabinets d’avocats en contentieux commercial et en droit pénal des affaires, notamment dans les domaines suivants :

  • Contentieux civil et commercial, arbitrage et médiation,
  • Contentieux post-acquisition et litiges d’actionnaires,
  • Contentieux en droit des sociétés,
  • Contentieux bancaires et financiers,
  • Droit pénal des affaires,
  • Responsabilité des dirigeants et
  • Droit de la presse.
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Marie Frisch et Michel Laval publient un article dans la revue Lamy Droit Civil, n° 159, mai 2018 sous le titre « Le cautionnement consenti par le gérant de toutes les dettes d’une société s’étend aux dettes de la société absorbée ».

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Par un arrêt du 19 avril 2018, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les agents commerciaux ont droit aux indemnités et réparations prévues même si la cessation du contrat d’agence intervient au cours de la période d’essai. Cette décision remet en cause une jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation selon laquelle l’agent commercial perd son droit à indemnisation en cas de rupture du contrat pendant la période d’essai.

Le principe : l’agent ne peut prétendre à une indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de rupture du contrat pendant la période d’essai.

Depuis une décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 17 juillet 2001, récemment confirmée, il est possible d’insérer dans un contrat d’agent commercial une période d’essai. Mais en cas de rupture par le mandant pendant cette période, l’agent ne peut prétendre à une indemnité compensatrice du préjudice subi.

La jurisprudence motive toujours son refus d’indemnisation selon le même attendu, à savoir que « le statut des agents commerciaux, qui suppose pour son application que la convention soit définitivement conclue, n’interdit pas une période d’essai ».

Dans l’arrêt commenté, le raisonnement de la Cour est le suivant : pendant la période d’essai, le contrat d’agence commerciale n’est pas définitivement conclu. Il en résulterait, selon la Haute juridiction, que le statut d’agent commercial ne serait pas applicable durant cette période. Par conséquent, l’agent ne pourrait pas revendiquer le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat.

Or, ce raisonnement est critiqué par une grande partie de la doctrine, qui décrie l’absence de justification juridique d’une telle postulation allant à l’encontre du caractère d’ordre public du statut d’agent commercial.

Les perspectives : une interprétation moins restrictive des activités de négociation.

En réponse à la question préjudicielle posée le 6 décembre 2016 par la Cour de cassation, la Cour de justice de l’Union européenne a conclu que, concernant l’insertion d’une période d’essai, « il y a lieu de considérer qu’une telle stipulation, qui relève de la liberté contractuelle des parties au contrat d’agence commerciale, n’est pas en soi interdite par [la] directive [du 18 décembre 1986] » (relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants).

La Cour a indiqué que le maintien de l’indemnité en période d’essai était notamment corroboré par l’objectif de protection de l’agent poursuivi par la directive de 1986.

Plus encore, ce même objectif de protection pourrait à l’avenir imposer une interprétation moins restrictive de la condition d’exercice d’une activité de négociation. La jurisprudence pourrait substituer le pouvoir de négocier le principe de la conclusion du contrat à celui de son contenu.

En revanche, la demande d’une question préjudicielle sur ce point n’a jamais été acceptée. L’arrêt du 19 avril 2018 en démontre la nécessité avec plus encore de pertinence.

Marie Frisch et Michel Laval

Le 2 novembre prochain paraîtra l’ouvrage intitulé « Autopsie d’un déni d’antisémitisme », à propos du procès fait à l’historien Georges Bensoussan.

Michel Laval, avocat de la défense, a prononcé à la barre de la 17ème chambre correctionnelle une plaidoirie intégralement retranscrite dans ce livre dont Olivier Geay, Martine Gozlan, Barbara Lefebvre, Pierre Nora, Muriel Pill, Boualem Sansal, Jacques Tarnero, Michèle Tribalat et Georges Bensoussan sont les coauteurs.

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« Un livre pour que chaque citoyen puisse savoir la gravité de ce qui s’est joué ce jour-là dans l’enceinte du Tribunal»

L’affaire Kravchenko n’est pas souvent abordée dans le second degré, comme exemple caractéristique du climat intellectuel de la guerre froide à ses débuts. Elle constitue pourtant une illustration remarquable de cette période.

Victor Kravchenko est un diplomate soviétique, passé à l’ouest en 1944, à l’occasion d’une mission à Washington. Très rapidement, il publie un ouvrage qui le rend célèbre aux États-Unis, mais également en France. Le livre « J’ai choisi la liberté » est un véritable succès de librairie avec 500 000 exemplaires vendus dans le pays.

Cet ouvrage décrit la vie en Union soviétique, pendant la période des purges staliniennes, et s’éloigne énormément des films de propagande et des retours de voyage « éblouis » des communistes français, revenant d’URSS.

Lors de ce procès d’ampleur internationale, l’avocat Georges Izard originaire du petit village d’Abeilhan prend la défense de Viktor Kravchenko, suivant ses propres idéaux de liberté. Des décennies plus tard, Michel Laval, avocat au barreau de Paris revient dans le village natal de l’un de ses maîtres à penser pour évoquer son combat et sa détermination.

Paul-Arnaud Boudou
du Cercle des amis de Georges Izard